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Article L94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 150 000 F.