Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/10/1964
(Code électoral)
Données brutes
Article L75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/10/1964
(Code électoral)
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.