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Article L74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.

Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.