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Article L73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.