Article L73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
Si plus de deux procurations ont été établies au nom d'un même mandataire celles qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.