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Article L62-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L62-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.