Article L58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.