Articles

Article L52-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L52-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.