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Article L40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.