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Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.