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Article L20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.