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Article L18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.