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Article L15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.