Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16,
433-1, 433-2,
433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.