Article L6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.