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Article D353 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article D353 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.