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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)


Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle assigne le vendeur devant le tribunal de grande instance qui se prononce suivant la procédure prévue à l'article 795 du code rural.

Cette assignation doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification prévue à l'article 3 ou de la date de l'avis prévu au 2° de l'article 5 du présent décret.

Sauf accord amiable des parties, le tribunal apprécie de la même façon, au cas d'apport en société et au cas d'échanges, la valeur des biens préemptés.

Dans le mois de la signification du jugement, chaque partie doit faire connaître à l'autre partie son acceptation de la décision du tribunal ou sa renonciation à l'aliénation.

En cas d'appel, chaque partie doit faire connaître sa décision dans le mois de la signification de l'arrêt.