Article D324 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article D324 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.