Article D314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article D314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.