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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)


Sous réserve des dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu par l'article 4 du présent décret, la personne chargée de l'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;

2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;

3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu du IV (1° à 5°) du même article.

Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.

A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.