Article D307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article D307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.