Article D303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article D303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.