Article D301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article D301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.