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Article D301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article D301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.