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Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)


Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions du IV de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée relatives aux adjudications volontaires, le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant de ces dispositions doit, deux mois avant la date fixée pour l'adjudication, présenter à la société une offre amiable indiquant le prix demandé, ainsi que la date, le lieu et les modalités prévus pour l'adjudication.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable la société notifie éventuellement au notaire sa décision :

Soit d'accepter l'offre amiable ;

Soit d'y renoncer ;

Soit d'acquérir les biens concernés en demandant la fixation de leur prix par le tribunal.

Dans ce dernier cas la société assigne, dans le même délai, le vendeur devant le tribunal de grande instance compétent.

Si le propriétaire renonce à vendre son bien par adjudication volontaire avant que le tribunal n'ait été saisi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou ne se soit prononcé, et s'il décide de recourir à un autre mode d'aliénation à titre onéreux, les procédures prévues pour les aliénations de cette nature sont applicables.

Lorsque le prix a été fixé judiciairement, une demande en revision de ce prix peut être introduite au cours des deux dernières années du délai de trois ans prévu au IV de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée à la diligence du vendeur ou de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.