Articles

Article D288 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article D288 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.