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Article D286 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article D286 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.