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Article D61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article D61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.