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Article D56-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/10/2006
(Code électoral)
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Article D56-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/10/2006
(Code électoral)
Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.