Article D56-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article D56-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents.