Article 4 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Article 4 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article 14 bis du décret du 14 juin 1961 modifié et notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de rétrocession dûment motivée aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé, aux candidats à l'attribution non retenus.
Elle adresse au maire de la commune intéressée, en vue de son affichage en mairie, ladite décision qui comporte notamment l'identification cadastrale des biens concernés, les nom et qualités des rétrocessionnaires, la nature de l'opération réalisée, le prix de l'acquisition, sauf en cas de revision judiciaire.
L'envoi de la décision au maire s'effectue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la même décision adoptée par la société est approuvée par les commissaires du Gouvernement.
Cette décision est également publiée en caractères apparents dans deux journaux régionaux diffusés dans le département intéressé.