Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette alinéation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.
En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article 799 du code rural sont applicables sous la réserve indiquée à l'alinéa 3 du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural devant en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au 3è alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 14 juin 1961.