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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)


Tout propriétaire qui se propose, notamment par vente, apport en société, échange autre que l'un de ceux énumérés au IV de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la S.A.F.E.R. est autorisée à exercer son droit de préemption est tenu, deux mois avant la date envisagée pour l'aliénation, de faire connaître à la S.A.F.E.R. le prix et les conditions demandés ainsi que les modalités projetées de l'aliénation. Les dispositions des articles 796 et 797 du code rural sont alors applicables.

En outre, le propriétaire fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.

Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article 799 du code rural sont applicables sous la réserve indiquée à l'alinéa 3 du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural devant, en outre, un mois au moins avant l'adjudication être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption doit en avertir les commissaires du gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 14 juin 1961.