Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 PORTANT APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DE L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de la loi susvisée du 8 août 1962 :
1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :
a) De ceux qui ont effectivement reçu, avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments n'appartenant pas à une exploitation agricole ou de bâtiments dont l'utilisation est sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
c) Des surfaces boisées ne répondant pas aux conditions définies à l'article 7-IV (6°) de la loi du 8 août 1962 modifiée.
2° Les immeubles bâtis à usage soit agricole, soit forestier ou dépendant d'une exploitation agricole ou forestière, même si le fonds ou le terrain sur lequel ils se trouvent est abandonné.