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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


La commission peut associer à ses travaux toute personne qu'elle juge utile.


A ce titre, participe notamment aux travaux de la commission, avec voix consultative, un directeur départemental des services d'incendie et de secours désigné par l'Association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours. "