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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Les cinq présidents de conseil général sont désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.

Les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs suppléants sont désignés par l'association des maires de France.

Les neuf représentants des organisations syndicales sont désignés de la façon suivante : un représentant par organisation syndicale (C.G.T., F.O., C.F.D.T., C.F.T.C., fédération autonome, C.G.C). Les trois autres représentants sont désignés par celles de ces six organisations les plus représentatives en fonction des résultats des élections aux comités techniques paritaires ou, à défaut, aux commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours.

Les deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français.