Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
La Commission nationale technique des services d'incendie et de secours est composée comme suit :
a) Représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service d'incendie et de secours :
- trois présidents de conseil général de départements ne possédant pas de corps départemental ou des conseillers généraux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours les représentant ;
- deux présidents de conseil général de départements dans lesquels existe un corps départemental ou des conseillers généraux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours les représentant ;
- un maire représentant les communes qui possèdent un centre de première intervention ;
- un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours ;
- un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal ;
- trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.
b) Représentants des sapeurs-pompiers :
- neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels ;
- deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires.