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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


La Commission nationale technique des services d'incendie et de secours est chargée d'étudier les questions, soumises par son président, concernant l'organisation générale des services à l'exclusion des questions statutaires.

Elle est présidée par le ministre chargé de la sécurité civile ou, en son absence, par son représentant.