Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
-le préfet, président, ou son représentant ;
-le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;
-le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
-un maire désigné par l'association départementale des maires la plus représentative ou, à défaut, par l'Association des maires de France.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture, désigné par le préfet.
Les candidats ou un représentant de chaque liste peuvent contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats de la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée ou le candidat le plus âgé.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le préfet.