Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé.)
Le montant de la base de calcul en valeur 1983 de la dotation générale de décentralisation mentionnée aux articles 95 et 96 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, destiné à compenser les charges ainsi transférées aux départements, est égal à la différence entre le montant de ces charges et le montant de la fiscalité transférée soit :
- le produit pour 1983 de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV transférée aux départements par l'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- le produit pour 1983 des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière transférés aux départements par l'article 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.
Le montant de ces bases de calcul en valeur 1983 est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation pour 1984.
Le montant ainsi obtenu après actualisation est diminué conformément aux dispositions du IV de l'article 14 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de la moitié du supplément de ressources correspondant au produit pour 1984 de la taxe foncière sur les propriétés bâties, résultant de la modification du régime des exonérations de longue durée, prévue par le I du même article.