Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)
Les établissements mentionnés à l'article 1er doivent produire à l'appui de leur demande leurs comptes annuels.
L'autorité compétente peut, avant de statuer, requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament ainsi qu'un état de l'actif et du passif de la succession de l'auteur du legs.