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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)


Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées doivent produire à l'appui de leur demande [*d'acceptation de la libéralité*] un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges [*documents joints*].

L'autorité compétente peut, avant de statuer, requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament ainsi qu'un état de l'actif et du passif de la succession de l'auteur du legs.