Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)


Les établissements publics ou reconnus d'utilité publique et les associations religieuses autorisées doivent produire à l'appui de leur demande [*d'acceptation de la libéralité*] un état de l'actif et du passif, ainsi que de leurs revenus et charges, certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés [*documents joints*]. Dans le cas où le Gouvernement, statuant en Conseil d'Etat, juge nécessaire de requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament, cette copie est fournie sur papier libre.