Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)
Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.