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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)


Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3.

les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l'autorité compétente.

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément lorsqu'il ne s'est produit aucune réclamation dans le délai ci-dessus imparti. Lorsqu'au contraire une réclamation s'est produite, le pouvoir de statuer appartient à l'autorité la plus élevée [*compétence*].