Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)
Dans ce même délai de huitaine, l'invitation mentionnée en l'article précédent est adressée par les soins du préfet à tous les héritiers inconnus, au moyen d'un avis inséré dans le "Recueil des actes administratifs" du département et d'une affiche, qui restera apposée, pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. Cette affiche contient, en outre, l'extrait des dispositions faites en faveur des établissements légataires. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.