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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées)


Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur des établissements reconnus d'utilité publique, des associations ayant pour objet exclusif l'assistance ou la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, des associations cultuelles, des congrégations autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun des établissements.

La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Le préfet transmet ces informations ainsi que celles relatives aux réclamations éventuelles au préfet du département dans lequel se trouve le siège de chaque établissement gratifié.