Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1982 POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION EN TANT QU'ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET DU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1982 POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION EN TANT QU'ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET DU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 susvisé : 1° Le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des dépenses du budget annexe des postes et des télécommunications aux chefs des services régionaux visés à l'article 1er pour l'exécution des dépenses de leurs services respectifs ainsi que des services infrarégionaux qui leur sont éventuellement rattachés. 2° Le préfet de région peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des dépenses du budget annexe des postes et des services des télécommunications dans les départements d'outre-mer, pour l'exécution des dépenses de leurs services respectifs. 3° Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des postes (y compris les services régionaux d'Ile-de-France), le préfet de région peut donner délégation de signature aux chefs de service chargés des directions départementales des postes en ce qui concerne l'engagement et la liquidation des dépenses, dans la limite des attributions de ceux-ci. Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications (y compris les services régionaux d'Ile-de-France), le préfet de région peut donner délégation de signature aux chefs de service chargés des directions opérationnelles des télécommunications en ce qui concerne l'engagement et la liquidation des dépenses, dans la limite des attributions de ceux-ci.
4° Les chefs de service, ordonnateurs secondaires des recettes du budget annexe des postes et télécommunications conformément à l'article 1er (2°), peuvent déléguer leur signature en matière d'exécution des recettes à un ou plusieurs de leurs subordonnés, agents de catégorie A ou assimilés, et, en matière de constatation et de liquidation et dans la limite de leurs attributions, aux chefs de service chargés des directions départementales des postes ou aux chefs de service chargés des directions opérationnelles des télécommunications.