Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-222 du 9 mars 1988 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMELIORATION DE L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES DE MONTAGNE INSTITUEE PAR L'ART. 15 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE MODIFIE PAR LE LOI D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION 8813 DU 05-01-1988)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-222 du 9 mars 1988 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMELIORATION DE L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES DE MONTAGNE INSTITUEE PAR L'ART. 15 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE MODIFIE PAR LE LOI D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION 8813 DU 05-01-1988)
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Toutefois, lorsque la commission traite de l'amélioration des services publics relevant du département, elle est présidée par le président du conseil général ou son représentant.