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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-351 du 2 avril 1955 SOCIETES DE CREDIT DIFFERE)


Si, au cours d'un exercice, une entreprise a cédé des versements relatifs au remboursement de prêts, il devra être indiqué en annexe aux extraits des listes de classement en vue de l'attribution de l'exercice suivant, prévus à l'article 19 du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952, les dates des cessions et les montants des sommes qui ont été affectées au fonds de répartition à la suite de ces cessions.