Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-222 du 9 mars 1988 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMELIORATION DE L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES DE MONTAGNE INSTITUEE PAR L'ART. 15 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE MODIFIE PAR LE LOI D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION 8813 DU 05-01-1988)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-222 du 9 mars 1988 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMELIORATION DE L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES DE MONTAGNE INSTITUEE PAR L'ART. 15 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE MODIFIE PAR LE LOI D'AMELIORATION DE LA DECENTRALISATION 8813 DU 05-01-1988)
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet. Les conseillers généraux sont désignés lors de chaque renouvellement triennal du conseil général. Les maires sont élus pour la durée de leur mandat. Les trois représentants des professions du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture ainsi que les deux personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les membres de la commission représentants des collectivités locales décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre d'élection. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.